ZOOM : Immigration - Demandeurs d’Asile
- Archium
- 3 juil. 2020
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Qu’est-ce qu’un demandeur d’asile ?
Un demandeur d’asile est une personne qui sollicite une protection internationale hors des frontières de son pays, mais qui n’a pas encore été reconnue comme réfugié.

QUELLE PROTECTION JURIDIQUE ?
Au niveau international :
Les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile disposent de droits protégés par le droit international, peu importe la manière dont ils arrivent dans un pays et le but de leur déplacement : Ils bénéficient des mêmes droits que n’importe quel autre être humain, ainsi que de certaines protections spécifiques, notamment :
• la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui dispose à son article 14 : « Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays » ;
• la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés (1951), qui interdit d’envoyer des réfugiés dans des pays où ils risquent d’être persécutés ;
• la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990, qui protège les migrants et leurs familles.
En France :
• Le droit d’asile découle du préambule de la Constitution qui affirme que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Il a été consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993 : « Considérant que le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ».
• Le droit d’asile découle également des engagements internationaux de la France, en particulier de la Convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 et du droit de l’Union européenne, plus particulièrement du règlement (UE) du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, dit règlement « Dublin » , de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dite directive « qualification » , et des deux directives du 26 juin 2013, portant respectivement sur les procédures et les normes d’accueil.
• Le devoir de protection des personnes menacées dans leur pays marque la législation nationale qui repose sur 4 principes : une protection élargie, un examen impartial de la demande d’asile, un droit au maintien sur le territoire ainsi qu’à des conditions d’accueil dignes pendant toute la durée de l’examen.
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné, jeudi, la France pour manque d’assistance à des demandeurs d’asile.
Trois personnes majeures, un Afghan, un Russe et un Iranien, âgés de 27, 33 et 46 ans ont vécu dans la rue sans aucunes ressources financières, ne percevant l’allocation temporaire d’attente (ATA) qu’après des délais très longs. De surcroît, « avant de pouvoir faire enregistrer leur demande d’asile, ils ont été soumis » à des délais pendant lesquels ils n’étaient pas en mesure de justifier de leur statut de demandeur d’asile. Pour la CEDH, « cette situation a suscité chez eux des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité, propres à conduire au désespoir ».
« Elles doivent être tenues pour responsables des conditions dans lesquelles les requérants se sont trouvés pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l’angoisse permanente d’être attaqués et volés. Les requérants ont été victimes d’un traitement dégradant témoignant d’un manque de respect pour leur dignité. »
Pragmatisme de la cour, en effet elle affirme « qu’elle est consciente de l’augmentation continue du nombre de demandeurs d’asile depuis 2007 et de la saturation » des structures d’accueil. Elle reconnaît également « les efforts consentis par les autorités françaises pour créer des places d’hébergement supplémentaires et pour raccourcir les délais d’examen des demandes d’asile ».
Ainsi à l’unanimité, la France se fait condamner, et se voit infligé le paiement d’une somme de 10 000 euros à deux des requérants et 12 000 euros au troisième au titre du dommage moral.
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